CHAPITRE 1er — EQUIPEMENTS SOUS PRESSION (ESP) › Section 3 — Installation et exploitation
Article 48
Le dossier des ESP, admis temporairement et soumis aux dispositions de l’article 3 ci-dessus, doivent être transmis à l’ARH pour approbation, et ce, avant leur introduction dans le territoire national. Le dossier comporte, notamment :
— le certificat de conformité de la construction aux codes et aux normes applicables ;
— le certificat d’inspection établi par un organisme tiers habilité, attestant que l’ESP est en bon état de fonctionnement ;
— l’état descriptif ;
— les plans de fabrication ;
— la photographie de la plaque signalétique ;
— le procès-verbal de la dernière épreuve hydrostatique, conformément aux codes de construction et aux normes applicables.
Un rapport d’inspection, établi par un organisme tiers habilité, attestant que l’ESP est en bon état de fonctionnement, doit être transmis à l’ARH, et ce, avant leur mise en service sur site.
L’exploitant doit s’assurer de l’intégrité de ces équipements, durant la période d’exploitation au niveau de ces installations.
Durant leur exploitation, ces équipements doivent être utilisés pour le service évoqué, dans les conditions d’exploitations prévus et dans les lieux autorisés et ne doivent pas être maintenus sur le territoire national au-delà des délais prédéfinis dans la demande d’autorisation originale.