Article 6
Le tarif de transport doit permettre au concessionnaire de dégager, pour chaque système de transport par canalisation, un revenu requis, qui doit couvrir tous les coûts validés par l’ARH et assurer au concessionnaire une rémunération des capitaux investis.
Le revenu requis d’une année d'exploitation considérée est déterminé selon la formule ci-après :
RR = CA + PA + CO + FF + IT + RA Où :
RR : revenu requis pour l'année d'exploitation considérée ;
CA (charges d'amortissement) : montant prévisionnel alloué à l'amortissement de l'actif engagé pour l'année d'exploitation considérée ;
PA (provision d'abandon) : montant prévisionnel de la provision d'abandon et de remise en état des sites pour l'année d'exploitation considérée ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 15 CO (coûts opératoires) : charges prévisionnelles allouées à l'activité transport par canalisation des hydrocarbures, par référence à celles constatées lors des exercices précédents et aux hypothèses d'évolution de ces charges pour l'année d'exploitation considérée ;
FF (frais financiers) : montant prévisionnel alloué au coût de la dette pour l'année d'exploitation considérée ;
IT (impôts et taxes) : montant prévisionnel des impôts et taxes pour l'année d'exploitation considérée, déterminés selon la législation fiscale en vigueur ;
RA (rémunération de l'actif engagé) : montant prévisionnel alloué à la rémunération de l'actif engagé pour l'année d'exploitation considérée.