Article 14
Pour chaque période de tarification, le concessionnaire doit soumettre la proposition tarifaire à l'approbation de l’ARH, conformément à la procédure élaborée par cette dernière.
Cette proposition tarifaire doit comporter, pour chaque système de transport par canalisation et pour chaque année de la période de tarification, notamment les informations suivantes dûment motivées :
— les données de base ayant servi à l'établissement de la proposition tarifaire ;
— la liste des investissements nouveaux, prévus pour chaque année de la période de tarification, en distinguant les investissements de renouvellement des immobilisations corporelles des investissements d'extension et/ou d'expansion ;
— la proposition du taux de rémunération annuel de l'actif engagé ;
— les quantités à transporter et les quantités à facturer ;
— les paramètres macroéconomiques utilisés ;
— le calcul et l’analyse des écarts de revenus enregistrés durant chaque année de la période de tarification précédente ;
— le compte de résultats prévisionnels.