CHAPITRE 3 — MECANISME D’ALLOCATION DES CAPACITES
Article 12
Toute demande d’accès aux infrastructures de transport par canalisation des hydrocarbures est adressée au concessionnaire et comporte, notamment les informations suivantes :
— la dénomination du demandeur, la raison sociale, la forme juridique, l’adresse du siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 13
— la capacité annuelle et la capacité horaire demandées ;
— la nature et la qualité de l’effluent à transporter ;
— la date prévisionnelle de début des expéditions ;
— le point de mesure, le point d’entrée et les points de sortie ;
— le profil de débit à moyen et long termes ;
— la pression et la température de l’effluent au point d’entrée ;
— la pression de l’effluent aux points de sortie.