Section 1 — Modalités et procédures d’octroi des autorisations de mise en produit et de mise sous tension des installations et ouvrages soumis à autorisation d’exploitation
Article 6
Préalablement à la phase construction de l’installation ou de l’ouvrage, l’entreprise nationale, les parties contractantes, l’opérateur amont, l’opérateur aval ou le concessionnaire, selon le cas, ci-dessous désigné le demandeur, doit transmettre à l’ARH pour avis technique de conformité, le plan HSE du chantier de construction.
Ce plan doit indiquer, de manière détaillée, pour tous les travaux à exécuter :
— les mesures de prévention et de protection définies au stade de la conception du projet pour assurer la santé et la sécurité des travailleurs et la protection de l’environnement, compte tenu des techniques de construction employées et d’organisation du chantier ;
— les mesures prévues pour assurer l’hygiène et la salubrité des lieux de travail et des lieux de vie des travailleurs ;
— les mesures prévues pour assurer les premiers secours aux accidentés et aux malades ainsi que leur évacuation sanitaire et les interventions contre les incendies et les pollutions.