TITRE III — LIBRE ACCES AUX INFRASTRUCTURES DE STOCKAGE DES PRODUITS PETROLIERS
Article 18
Si dans un délai de trente (30) jours, à partir de la date de formulation de la demande d’utilisation d’une infrastructure de stockage ou d’une installation faisant partie d’une infrastructure de stockage, les deux parties n’arrivent pas à se mettre d’accord sur les dispositions du contrat de stockage, notamment en ce qui concerne le tarif de stockage, ou si l’exploitant se livre à des manœuvres captatoires équivalentes à un refus implicite ou explicite d’utilisation ou si le demandeur refuse les règles d’utilisation imposés par l’exploitant, l’une des parties peut demander une conciliation auprès de l’ARH qui procède au règlement, à l’amiable, du différend en se basant sur des critères objectifs, notamment :
— l’utilisation effective de l’infrastructure de stockage ou d’une installation faisant partie de ladite infrastructure par l’exploitant ;
— les charges supportées par l’exploitant ;
— l’impact sur la part de marché de l’exploitant ;
— l’impact sur l’approvisionnement du marché ;
— les conditions d’utilisation.
L’ARH examine, pour chaque infrastructure ou installation de stockage concernée, le caractère non discriminatoire du tarif de stockage et des conditions d’utilisation proposées.