TITRE III — LIBRE ACCES AUX INFRASTRUCTURES DE STOCKAGE DES PRODUITS PETROLIERS
Article 17
La garantie d’utilisation d’une infrastructure de stockage ou une installation faisant partie d’une infrastructure de stockage est basée sur les clauses d’un contrat de stockage négocié entre l’exploitant et le demandeur qui doit spécifier, notamment les termes essentiels ci-après :
— la nature des produits, les capacités utilisées et les flux entrée-sortie ;
— les délais d’utilisation ;
— le tarif de stockage négocié qui doit refléter les coûts engagés ainsi que la rémunération du capital investi ;
— les règles de priorité de chargement et de déchargement ;
— le système de comptage, les taux limites de pertes d'exploitation et de coulage admissibles ;
— les règles d’hygiène, de sécurité et de protection de l’environnement ;
— les procédures opératoires ;
— les modalités de règlement des différends.
Les termes essentiels du contrat de stockage doivent être formulés par le demandeur lors du dépôt de sa demande d’utilisation.
Tout contrat de stockage signé doit être transmis par l’exploitant à l’ARH, au plus tard cinq (5) jours, à partir de la date de sa signature.