Article 2
Le montant de la contrepartie financière applicable au prestataire de services de certification électronique, est fixé comme suit :
— une partie fixe d'un montant de cent mille dinars (100.000 DA) hors taxe ;
— une partie variable annuelle, calculée comme suit :
• deux pour cent (2 %) hors taxes sur le chiffre d'affaires, réalisé par le prestataire au titre des services offerts dans le cadre de l'activité de certification électronique pour les deux
(2) premières années d'activité ;
• trois pour cent (3 %) hors taxes sur le chiffre d'affaires réalisé par le prestataire au titre des services offerts dans le cadre de l'activité de certification électronique à partir de la troisième (3) année d'activité.