Article 8
Le prestataire du service après-vente doit délivrer un bon de dépôt au client, revêtu de sa signature et de son cachet et qui comporte, notamment les mentions suivantes :
— le numéro du bon et la date de dépôt du bien ;
— le nom ou la raison sociale du prestataire ;
— l'adresse et éventuellement le numéro de téléphone et l'adresse électronique du prestataire ;
— le nom du client ;
— la nature du bien, sa marque ainsi que, le cas échéant, son type et son numéro de série ;
— le type de la prestation à fournir ;
— le coût de la prestation ;
— les réserves éventuelles émises par le prestataire sur l'état du bien ;
— le montant de l'indemnisation du bien confié lorsque celui-ci est supérieur au montant figurant au barème d'indemnisation ;
— la durée de réparation du bien et la date de récupération ;
— les conditions particulières du service après-vente, le cas échéant ;
— la mention indiquant les dispositions de l'article 11 du présent décret.