Section 1 — Des dispositions générales
Article 4
L'exploitation des gisements d'hydrocarbures doit obéir aux dispositions du présent décret et doit être conduite conformément au plan de développement ou au plan conjoint de développement et d'exploitation, approuvé par l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT).
Toute modification du plan de développement ou du plan conjoint de développement et d'exploitation, approuvé par ALNAFT, requiert pour son exécution, une nouvelle approbation par ALNAFT dans les mêmes formes ayant prévalues pour sa précédente approbation.