Section 8 — De la valorisation et des modes de récupération des hydrocarbures
Article 26
Le débit d'injection doit être fixé par réservoir et par puits afin d'assurer les conditions d'exploitation rationnelle durant la durée de vie du gisement.
Les débits d'injection sont définis en tenant compte :
— de l'efficacité de balayage ;
— du ratio optimum entre les volumes d'injection et de production ;
— de la pression de fracturation du réservoir ;
— de la configuration des cellules d'injection, en cas d'hétérogénéité latérale très marquée et confirmée, notamment par les études géologiques, le comportement hydrodynamique et les contacts des fluides.
Il est entendu par cellule d'injection, un ensemble de puits injecteurs et producteurs évoluant dans le même régime hydrodynamique.