Section 8 — De la valorisation et des modes de récupération des hydrocarbures
Article 23
La mise en place du mode de récupération primaire est autorisée comme première phase de développement avant la mise en œuvre du mode de récupération secondaire et/ou tertiaire, selon les conditions prévues dans le plan de développement.
Ce mode de récupération est aussi autorisé si au moins une des conditions suivantes est satisfaite :
— les caractéristiques du réservoir ne permettent pas la mise en place d'un mode de récupération secondaire et/ou tertiaire ;
— les études réservoir montrent que les modes de récupération secondaire et/ou tertiaire ne permettent pas une amélioration du facteur de récupération ;
— les études économiques montrent que la récupération primaire permet de maximiser les revenus fiscaux et la rentabilité de l'entreprise nationale ou les parties contractantes, selon le cas.