Article 1er
Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter les dispositions des articles 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 37, 44 et 49 du décret exécutif n° 08-350 du 29 Chaoual 1429 correspondant au 29 octobre 2008 fixant les conditions de création, l'organisation, le fonctionnement et le contrôle des établissements sociaux et médico-sociaux, comme suit :
« Art. 11. — La création de l'établissement est subordonnée à l'agrément du wali territorialement compétent, après avis de la commission technique de wilaya prévue à l'article 18 ci-dessous, sur la base d'un dossier administratif et technique et à la souscription au cahier des charges-type ».
« Art. 12. — Le dossier administratif et technique prévu à l'article 11 ci-dessus, comporte les pièces suivantes :
— un extrait d'acte de naissance du directeur de l'établissement ;
— une copie de la carte nationale d'identité du directeur de l'établissement ;
— une copie du statut de l'association ; .................... (le reste sans changement) ........................ ».
« Art. 15. — Le dossier accompagné de la souscription au cahier des charges-type et de l'avis motivé de la commission technique de wilaya est transmis au wali territorialement compétent, dans un délai de huit (8) jours, à compter de la date de sa délibération ».
« Art. 16. — Le wali se prononce sur la demande de création de l'établissement dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la date de réception du dossier.
Il peut demander, le cas échéant, des informations complémentaires.
L'arrêté du wali est notifié au demandeur dans un délai de huit (8) jours, à compter de la date de sa signature.
La décision de rejet du wali doit être motivée ».
« Art. 17. — En cas de rejet de sa demande, l'intéressé peut introduire un recours auprès du wali territorialement compétent dans un délai d'un (1) mois, à compter de la date de notification de l'arrêté ».
« Art. 18. — Il est créé auprès de la direction de l'action sociale et de la solidarité de wilaya une commission technique chargée d'examiner les demandes de création des établissements sociaux et médico-sociaux et soumet son avis au wali.
La commission technique prévue à l'alinéa 1er ci-dessus est composée : ......................... (le reste sans changement) ................... ».
« Art. 19. — Les membres de la commission technique de wilaya sont nommés par décision du wali territorialement compétent sur proposition des autorités et organisations dont ils relèvent pour une période de trois (3) ans, renouvelable ».
« Art. 23. — La commission établit un rapport d'activités annuel qu'elle adresse au wali territorialement compétent.
Le président de la commission adresse un rapport annuel sur les activités des établissements se trouvant au niveau de la wilaya au ministre chargé de la solidarité nationale et au wali ».
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 17
« Art. 37. — .................. (sans changement)...................... ....................................... (sans changement)......................
Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire de séance, puis adressés au wali territorialement compétent et aux membres du conseil d'administration. ......................... (le reste sans changement) ................... ».
« Art. 44. — Le projet de budget de l'établissement, préparé par le directeur, est présenté au conseil d'administration pour délibération. Il est ensuite soumis à l'approbation du wali territorialement compétent ».
« Art. 49. — ................. (sans changement)......................
Une copie du procès-verbal doit être notifiée au ministre chargé de la solidarité nationale, au wali territorialement compétent, à l'établissement et à l'association dans un délai maximal de quinze (15) jours, à compter de la date du constat ».