Article 1er
Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter les dispositions des articles 6, 12, 17, 19, 27, 28, 29, 30 et 51 du décret exécutif n° 18-221 du 26 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 6 septembre 2018 fixant les conditions de création, d'organisation, de fonctionnement et de contrôle des établissements privés d'éducation et d'enseignement spécialisés pour enfants handicapés mentaux comme suit :
« Art. 6. — ................... (sans changement) ....................
Toutefois, et à titre dérogatoire, les établissements privés peuvent accueillir un nombre plus grand que celui prévu à l'alinéa ci-dessus, par décision du wali territorialement compétent, si la capacité d'accueil et les conditions d'encadrement le permettent ».
« Art. 12. — La création des établissements privés est subordonnée, avant inscription au registre du commerce, à un agrément du wali délivré au demandeur sur la base d'un dossier administratif et technique et à la souscription au cahier des charges prévu à l'article 5 ci-dessus ».
« Art. 17. — Le dossier administratif et technique prévu à l'article 12 ci-dessus, comporte les pièces suivantes :
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 17
1- Au titre des personnes physiques :
— un extrait d'acte de naissance du demandeur ;
— une copie de la carte nationale d'identité du demandeur ;
— les programmes psychopédagogiques et socio-éducatifs ; ....................... (le reste sans changement) ...................... ».
« Art. 19. — II est créé une commission auprès de la direction de l'action sociale et de la solidarité de wilaya, chargée d'examiner les demandes de création des établissements privés prévus aux articles 2 et 6 ci-dessus et d'émettre son avis au wali territorialement compétent ».
« Art. 27. — .................... (sans changement)......................
La commission élabore un rapport annuel dans lequel elle évalue ses activités et propose les mesures susceptibles d'améliorer les prestations fournies par les établissements privés et le transmet au wali territorialement compétent ».
« Art. 28. — Le dossier, accompagné de la souscription au cahier des charges type et de l'avis de la commission, est transmis par le directeur de l'action sociale et de la solidarité de wilaya au wali, dans un délai de huit (8) jours, à compter de la date à laquelle la commission émet son avis ».
« Art. 29. — Le wali se prononce sur la demande d'agrément dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la date de réception du dossier.
La décision du wali est notifiée au demandeur dans un délai de huit (8) jours ».
« Art. 30. — En cas de rejet de sa demande, le demandeur peut introduire un recours auprès du wali territorialement compétent dans un délai d'un (1) mois, à compter de la date de notification de la décision ».
« Art. 51. — Le directeur de l'action sociale et de la solidarité de wilaya élabore un rapport annuel sur les activités des établissements privés et le transmet au ministre chargé de la solidarité nationale et au wali territorialement compétent ».