CHAPITRE 1er — LA COMMISSION NATIONALE DE PREVENTION CONTRE LES BANDES DE QUARTIERS › Section 1 — La composition
Article 3
Les membres de la commission nationale sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'intérieur, sur proposition des autorités, institutions, associations ou des organisations dont ils relèvent, pour une période de trois (3) années renouvelable.
En cas d'interruption du mandat de l'un des membres, il est remplacé, dans les mêmes formes, par un nouveau membre, jusqu'à expiration du mandat.
Les représentants des départements ministériels doivent avoir un rang de cadre supérieur.