Article 3
Sur le rapport circonstancié de l'administration maritime locale, le retrait temporaire du brevet de navigation maritime est prononcé par le ministre chargé de la marine marchande à l'encontre : du capitaine, pour une durée de deux (2) à six (6) mois suivant la nature et la gravité de l'infraction commise, lorsque celui-ci se rend coupable de l'une des infractions prévues à l'article 470 de l'ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 susvisée, ou ayant fait l'objet d'une sanction pour les cas prévus aux points 2 et 4 de l'article 477 de l'ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, susvisée. des autres titulaires de brevet de navigation maritime, pour une durée d'un (1) à six (6) mois suivant la nature et la gravité de l'infraction, lorsque ceux-ci se rendent coupables de l'une des infractions définies aux dispositions de l'article 469 de l'ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 susvisée, ou ont fait l'objet d'une sanction pour les cas prévus par les dispositions de l'article 477 de l'ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, susvisée.