CHAPITRE III — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Du conseil d'administration
Article 10
Les membres du conseil d'administration sont désignés pour une période de trois (3) ans, renouvelable, par arrêté du ministre chargé du travail, sur proposition des autorités dont ils relèvent.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE: ALGERIENNE Nº:53 27: Joumada Et Oida 1:421: :
En cas d'interruption du mandat d'un membre, il est procédé dans les mêmes formes à la désignation d'un nouveau membre pour la période restante du mandat.