Article 1er
Les dispositions des articles 1, 2.1, 3, 5, 7, 8.1, 8.4, 9.1, 10.1, 10.2, 11.1, 12.1, 21.2, 21.5, 23, 24, 26.2, 27.1, 27.3,30.2, 32.2, 33, 35.1, 38.1, 38.2, 45 et 46 du cahier des charges, annexé au décret exécutif n° 04-09 du 18 Dhou El Kaâda 1424 correspondant au 11 janvier 2004, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Article 1er. – Terminologie 1.1 Termes définis ............................ (sans changement)............................
« Autorité de régulation » (ARPCE) désigne l'autorité de régulation de la poste et des communications électroniques instituée en vertu de l’article 11 de la loi.
« Annexe » désigne l'une ou l'autre des trois (3) annexes du cahier des charges :
Annexe I : Actionnariat du titulaire.
Annexe II : Qualité de services.
Annexe III : Couverture territoriale. ........................................ (sans changement jusqu’à) aux utilisateurs finaux à partir d’une capacité satellitaire.
« Infrastructures » désigne les ouvrages et installations fixes utilisés par un opérateur sur lesquels sont installés les équipements de communications électroniques.
« Jour ouvrable » désigne un jour de la semaine, à l’exception du vendredi et du samedi qui ne soit pas fermé, de façon générale, pour les administrations algériennes.
« Licence » désigne la licence délivrée par décret exécutif, autorisant le titulaire à établir et exploiter sur le territoire algérien un réseau de communications électroniques ouvert au public, cellulaires de norme GSM, et à fournir les services, décret auquel le présent cahier des charges est annexé.
« Loi » désigne la loi n°18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 fixant les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques.
« Ministre » ou « Ministère » désigne le ministre ou le ministère chargé des communications électroniques.
« Opérateur » désigne le titulaire d'une licence d'établissement et d'exploitation d'un réseau de communications électroniques ouvert au public et/ou d’exploitation de services téléphoniques en Algérie. .......... (sans changement jusqu’à) elle fournit un point d’entrée dans le réseau aux abonnés présents dans sa cellule pour recevoir ou transmettre des appels. 31 mars 2020 « Station Mobile (Mobile Station, MS) » désigne l'équipement mobile de l'abonné qui permet l'accès par voie radioélectrique au réseau GSM.
« SIM Subscriber Identity Module » ou « USIM Universal Subscriber Identity Module » désigne le module électronique d'identification des abonnés et qui permet l'accès aux services.
« Titulaire » désigne le titulaire de la licence, à savoir la société « Wataniya Télécom Algérie Spa», une société par actions de droit algérien au capital de quarante-trois milliards soixante-sept millions quatre cent cinquante-cinq mille cent quatre-vingt-cinq dinars algériens (43.067.455.185 DA) dont le siège social est : 66 Route Ouled Fayet - Chéraga - Alger.
« UIT » désigne l’union internationale des télécommunications.
« Usagers itinérants » désigne les clients autres que les usagers visiteurs et les abonnés du titulaire, abonnés aux réseaux de communications électroniques ouverts au public cellulaires exploités par les opérateurs étrangers ayant conclu des accords d'itinérance avec le titulaire (itinérance internationale).
« Usagers visiteurs » désigne les clients autres que les abonnés du titulaire, abonnés à un réseau de communications électroniques ouvert au public cellulaires exploités en Algérie par les opérateurs nationaux ayant conclu des accords d'itinérance avec le titulaire (itinérance nationale). ...................... (le reste sans changement)...................... ».
« Art. 2. – Objet du cahier des charges 2.1 Définition de l'objet Le présent cahier des charges a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le titulaire de la licence est autorisé à établir et exploiter sur le territoire algérien, un réseau de communications électroniques ouvert au public, cellulaires de norme GSM et à installer sur le territoire algérien, les stations et équipements nécessaires à la fourniture des services au public. ...............(sans changement jusqu'à), conformément aux accords et traités intergouvernementaux et internationaux.
« Art. 3. – Textes de référence La licence attribuée .................. (sans changement jusqu'à), notamment :
— la loi n° 09-04 du 14 Chaâbane 1430 correspondant au 5 août 2009 portant règles particulières relatives à la prévention et à la lutte contre les infractions liées aux technologies de l'information et de la communication ;
— la loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 fixant les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques ; 6 Chaâbane 1441 JOURNAL OFFICIEL DE 31 mars 2020
— la loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel ;
— le décret présidentiel n° 01-94 du 21 Moharram 1422 correspondant au 15 avril 2001 portant définition des points hauts et précisant les modalités de leur gestion et protection ;
— le décret exécutif n° 01-124 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001 portant définition de la procédure applicable à l'adjudication par appel à la concurrence pour l'octroi de licences en matière de télécommunications ;
— le décret exécutif n° 02-141 du 3 Safar 1423 correspondant au 16 avril 2002 fixant les règles applicables par les opérateurs de réseaux publics de télécommunications pour la tarification des services fournis au public ;
— le décret exécutif n° 02-156 du 26 Safar 1423 correspondant au 9 mai 2002, modifié, fixant les conditions d'interconnexion des réseaux et services de télécommunications ;
— le décret exécutif n° 02-366 du 29 Chaâbane 1423 correspondant au 5 novembre 2002 définissant les servitudes relatives à l'installation et/ou l'exploitation d'équipements de télécommunications ;
— le décret exécutif n° 03-436 du 27 Ramadhan 1424 correspondant au 22 novembre 2003 définissant les modalités de mise à disposition, par les opérateurs de réseaux de télécommunications, de l'annuaire téléphonique en la forme écrite ou électronique à leurs usagers ;
— le décret exécutif n° 04-09 du 18 Dhou El Kaâda 1424 correspondant au 11 janvier 2004, modifié, portant approbation de la licence d'établissement et d'exploitation d'un réseau public de télécommunications cellulaires de norme GSM et de fourniture de services de télécommunications au public ;
— le décret exécutif n° 15-61 du 18 Rabie Ethani 1436 correspondant au 8 février 2015 portant approbation de la modification du cahier des charges annexé au décret exécutif n° 04-09 du 18 Dhou El Kaâda 1424 correspondant au 11 janvier 2004, modifié, portant approbation de la licence d'établissement et d'exploitation d'un réseau public de télécommunications cellulaires de norme GSM et de fourniture de services de télécommunications au public ;
— le décret exécutif n° 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 décembre 2009, modifié et complété, fixant les règles de sécurité applicables aux activités portant sur les équipements sensibles ;
— le décret exécutif n° 15-320 du Aouel Rabie El Aouel 1437 correspondant au 13 décembre 2015 fixant le régime d'exploitation applicable à chaque type de réseaux, y compris radioélectriques et aux différents services de télécommunications ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 25
— le décret exécutif n° 18-246 du 29 Moharram 1440 correspondant au 9 octobre 2018 déterminant le contenu et la qualité du service universel de la poste et du service universel des communications électroniques, les tarifs qui leur sont appliqués et leur mode de financement ;
— le décret exécutif n° 18-247 du 29 Moharram 1440 correspondant au 9 octobre 2018 fixant les modalités de gestion du fonds d’appui du service universel de la poste et du service universel des communications électroniques ;
— les règlements de l'UIT, et notamment ceux relatifs aux radiocommunications ».
« Art. 5. – Accès direct à l'international Le titulaire est tenu d'acheminer l'intégralité du trafic international-voix et données de ses abonnés, y compris les usagers visiteurs et les usagers itinérants, au départ de l'Algérie ou à destination de l'Algérie, autre que satellitaires, à travers les infrastructures internationales établies ou exploitées sur le territoire algérien par l’opérateur historique détenteur de la licence d'établissement et d'exploitation d’un réseau de communications électroniques fixe ouvert au public ».
« Art. 7. – Normes et spécifications minimales 7.1 Respect des normes et homologation Les équipements et installations utilisés dans le réseau du titulaire doivent être conformes aux normes en vigueur. Le titulaire devra veiller à ce que les équipements connectés à son réseau, et notamment les équipements terminaux, fassent l'objet des homologations prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Nonobstant les dispositions qui précèdent, les équipements et matériels homologués dans l'un des pays membre du MoU GSM seront considérés comme homologués en Algérie. 7.2 Connexion des équipements terminaux Le titulaire ne peut s'opposer à la connexion à son réseau d'un équipement terminal homologué dans les conditions définies par la réglementation en vigueur ».
« Art. 8. – Fréquences radioélectriques 8.1. Bandes de fréquences
(a) Dès......... (sans changement)......................................
(b) ............ (sans changement jusqu'à) Les fréquences des canaux attribués, exprimées en MHz, sont déterminées par les formules :
— Fi (n) = [ 1766.8 + 0,2 x n ] pour la bande inférieur (transmissions mobile vers base) ;
— Fs (n) = [ Fi(n) + 95 ] pour la bande supérieure (transmissions base vers mobile) ;
Ou « n » est le numéro du canal, compris entre :
— 1 et 20 inclus ;
— 71 et 90 inclus.
Ces différents canaux sont disponibles sur le territoire national, sous réserve des contraintes de coordination aux frontières. ............ (sans changement jusqu'à) ultérieurement, ces fréquences seront délivrées dans les délais et conditions prévus par la réglementation en vigueur. 8.4 Conditions d'utilisation des fréquences ......... (sans changement jusqu'à), l'assignation de ces fréquences non exploitées par le titulaire dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
L’Etat se réserve le droit de procéder aux réaménagements nécessaires dans l'attribution et l'exploitation du spectre des fréquences. Les assignations et/ou réassignations des fréquences au bénéfice du titulaire qui en résultent, sont opérées de façon non discriminante tenant compte des besoins objectifs des services offerts et conformément à la réglementation en vigueur. ...................... (le reste sans changement) ...................... ».
« Art. 9. – Blocs de numérotation 9.1 Attribution des blocs de numérotation Conformément aux dispositions de l'article 13 de la loi, l'autorité de régulation détermine et attribue les numéros, les blocs de numéros et les préfixes qui sont nécessaires au titulaire pour l'exploitation de son réseau GSM et la fourniture des services y afférents. .......................(le reste sans changement) ................ ».
« Art. 10. – Interconnexion 10.1 Droit d'interconnexion En vertu de l'article 101 de la loi, les opérateurs de réseaux de communications électroniques ouverts au public font droit aux demandes d'interconnexion formulées par le titulaire, dans les conditions prévues par la loi et la réglementation.
Le titulaire doit mettre à la disposition des opérateurs interconnectés, en tant que de besoin, des emplacements dans ses locaux techniques aux points d'interconnexion afin de permettre à ces opérateurs d'installer leurs équipements d'interface avec son réseau, dans les conditions prévues par le catalogue d'interconnexion du titulaire. 10.2 Catalogue d'interconnexion En vertu de l'article 101 de la loi, le titulaire élabore et publie chaque année, conformément à la réglementation en vigueur, un catalogue d'interconnexion qui détermine les conditions techniques et tarifaires des offres d'interconnexion du titulaire, pour l'année calendaire suivante.
Conformément à la législation et la réglementation en vigueur, ce catalogue d’interconnexion est soumis, pour approbation, à l’autorité de régulation avant sa publication. .......................(le reste sans changement) ................ ». 31 mars 2020
« Art. 11. – Location de capacités de transmission-partage d’infrastructures 11.1 Location de capacités de transmission Le titulaire bénéficie du droit de louer des capacités de transmission auprès des autres opérateurs offrant ces services. De plus, le titulaire peut conclure toute convention de mise à disposition de capacité de transmission par les titulaires d’autorisation de réseaux privés conformément à la réglementation en vigueur. Dans cette dernière hypothèse, .............. (le reste sans changement) ................ ».
« Art. 12. – Prérogatives pour l'utilisation du domaine public ou du domaine privé 12.1 Droit de passage et servitudes En application de l'article 125 de la loi, le titulaire bénéficie des dispositions des articles 145 et suivants de la loi relative au droit de passage sur le domaine public et aux servitudes sur les propriétés publiques ou privées. .......................(le reste sans changement) ................ ».
« Art. 21. – Principes de tarification et de facturation .............. (sans changement jusqu' à) 21.2 Equipements de taxation .............. (sans changement jusqu' à)
e) conserve, conformément à la législation en vigueur, les éléments de facturation et les opérations portées sur les comptes des clients individuels. ........... (Le reste sans changement) ................ 21.5 Réclamations Le titulaire enregistre et met à disposition de l'autorité de régulation, à sa demande, toutes les réclamations, notamment celles liées à des factures émises pour les services et les suites données à ces réclamations. Il communique, au moins, une fois par an à l'autorité de régulation, une analyse statistique des réclamations reçues et des suites données. ...................... (le reste sans changement) ..................... ».
« Art. 23. – Identification et protection des usagers 23.1 Identification Tout client, abonné ou détenteur d'une carte SIM ou USIM prépayée ou postpayée, doit faire l'objet d'une identification précise, comportant notamment, les éléments suivants :
— Prénom(s) et nom ;
— Une copie d'une pièce d'identité officielle.
Cette identification doit être faite avant l’activation (mise en marche) de la carte SIM ou USIM, ou à la fourniture de toute autre service, conformément à l’article 161 de la loi. 6 Chaâbane 1441 JOURNAL OFFICIEL DE 31 mars 2020 Le titulaire veille à la mise en place d'une procédure d'identification des cartes SIM ou USIM utilisées par les enfants. Ces cartes SIM ou USIM seront portées sur le compte du parent ou du tuteur. Les coordonnées de l'enfant sont clairement identifiées (nom, prénom(s) et date de naissance). Le parent ou le tuteur doit pouvoir modifier les forfaits et options de l'enfant ; il doit aussi pouvoir exercer un contrôle parental via un service fourni par le titulaire.
L'opérateur est tenu d'établir et de maintenir une base de données numérique contenant pour l'ensemble de ses abonnés, les informations suivantes :
— Prénom(s) et nom ;
— Date et lieu de naissance ;
— Le numéro d’identification national ;
— Date de souscription. 23.2 Protection des usagers 23.2.1 Blocage de l'identification du numéro Le titulaire propose à tous ses clients, une fonction de blocage de l'identification de leur numéro par le poste appelé et met en œuvre un dispositif particulier de suppression de cette fonction. 23.2.2 Protection des informations et données à caractère personnel Le titulaire prend les mesures propres à assurer la protection et la confidentialité des informations et données à caractère personnel qu'il détient, qu'il traite, ou qu'il inscrit sur le module d'identification des abonnés ou de ses clients détenteurs d'une carte SIM ou USIM prépayée ou postpayée, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur. 23.2.3 Mesures de protection des enfants et des personnes vulnérables Le titulaire est tenu de mettre en place des solutions, en particulier technologiques et organisationnelles, afin de proposer à ses clients et de promouvoir auprès d’eux, un service qui leur permet de protéger les enfants ou les personnes vulnérables sous leur tutelle par restriction d'accès à des destinations ou à des contenus indésirables. 23.3 Confidentialité des communications Le titulaire s'engage à prendre les mesures permettant d'assurer la confidentialité des informations qu'il détient sur ses abonnés et la confidentialité de leurs communications et ne pas permettre la mise en place de dispositifs en vue de l'interception ou du contrôle des communications téléphoniques, liaisons, conversations et échanges électroniques sans l'autorisation préalable de l'autorité judiciaire, conformément à la législation en vigueur.
Le titulaire est tenu de porter à la connaissance de ses agents, les obligations auxquelles ils sont assujettis et les sanctions qu'ils encourent en cas de non-respect du secret des communications vocales et des données.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 27 23.4 Neutralité des services Le titulaire garantit que ses services soient neutres vis-àvis du contenu des informations transmises sur son réseau.
Il s'oblige, également, à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la neutralité de son personnel visà-vis du contenu des messages transmis sur son réseau. A cet effet, il offre les services sans discrimination, quelle que soit la nature des messages transmis et il prend les dispositions utiles pour en assurer l'intégrité ».
« Art. 24. – Prescriptions exigées pour la défense nationale et la sécurité publique .............. (sans changement jusqu' à) Le titulaire est indemnisé pour sa participation aux actions ci-dessus conformément à la législation et la réglementation en vigueur.
De plus, le titulaire est tenu d'établir un journal des évènements relatifs aux accès aux services fournis, dans le cadre de la licence, à ses abonnés. Ce journal consigne l'historique de ces accès de manière à assurer leur traçabilité pendant une période d'une année. A cet effet, il indique toutes informations pertinentes telles que les journaux des appels, les SMS / MMS, l'identification de l'abonné, la date et l'heure des échanges. Ces informations ne peuvent être consultées que par les services de sécurité dûment habilités suite à l’autorisation de l'autorité judiciaire, conformément à la législation en vigueur ».
« Art. 26. – Obligation de contribution à l’accès universel aux services, à l’aménagement du territoire et à la protection de l’environnement ...................... (sans changement), ............................ 26.2 Participation à la réalisation de l’accès universel :
La contribution du titulaire aux missions et charges de l’accès universel, à l’aménagement du territoire et à la protection de l’environnement (la contribution S.U.) est fixée à trois (3 %) pour cent du chiffre d’affaires hors taxes de l’opérateur. ...................... (le reste sans changement) ..................... ».
« Art. 27. – Annuaire et service de renseignements 27.1 Annuaire universel des abonnés Conformément à l’article 123 de la loi, ...........................
(sans changement) ...................... (le reste sans changement) ..................... ». 27.3 Confidentialité des renseignements Le titulaire peut utiliser les informations servant au service de renseignements téléphoniques et à la confection de l’annuaire universel des abonnés après autorisation de l’abonné.
Le titulaire est tenu de recueillir, l’autorisation de l’abonné, cité ci-dessus, avant l’insertion de ces informations dans l’annuaire universel ».
« Art. 30. — Redevance relative à la gestion du plan de numérotage et contribution à la recherche, à la formation et à la normalisation en matière de communications électroniques .............................. (sans changement)........................... 30.2 Montant .............................. (sans changement)...........................
— Le montant annuel total de la redevance relative à la gestion du plan de numérotage, auquel le titulaire est soumis, est fixé à 0.2% du chiffre d'affaires de l'opérateur ; et
— Le montant annuel total de la contribution à la recherche, à la formation et à la normalisation en matière de communications électroniques, auquel le titulaire est soumis, est fixé à 0,3 % du chiffre d'affaires de l'opérateur. ...................... (le reste sans changement) ..................... ».
« Art. 32. – Modalités de paiement des redevances et des contributions financières périodiques .............................. (sans changement)........................... 32.2 Recouvrement et contrôle L'autorité de régulation est chargée du recouvrement de ces redevances auprès du titulaire. Elle contrôle, également, les déclarations faites à ce titre par le titulaire, et se réserve le droit d'effectuer toute inspection sur site et toute enquête qu'elle juge nécessaires. Le cas échéant, l'autorité de régulation procède à des redressements après avoir recueilli les explications du titulaire. ...................... (le reste sans changement) ..................... ».
« Art. 33. — Impôts, droits et taxes Le titulaire est assujetti aux dispositions fiscales en vigueur. A ce titre, il doit s'acquitter de tous impôts, droits et taxes institués par la législation et la réglementation en vigueur ».
« Art. 35. — Responsabilité du titulaire et assurances 35.1 Responsabilité Le titulaire est seul responsable vis-à-vis des tiers, y compris du ministre et de l'autorité de régulation et ce, conformément aux dispositions de la loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018, susvisée, de l'établissement et du fonctionnement du réseau GSM, et de la fourniture des services et des dommages éventuels qui peuvent résulter, notamment, des défaillances du titulaire ou de son personnel ou des défaillances du réseau GSM. ...................... (le reste sans changement) ..................... ». 31 mars 2020
« Art. 38. – Entrée en vigueur, durée et renouvellement de la licence 38.1 Entrée en vigueur Le cahier des charges a été signé par le titulaire. Il entre en vigueur à la date du 14 janvier 2019. 38.2 Durée La licence est renouvelée pour une durée de cinq (5) ans à compter de la date d'entrée en vigueur telle que définie à l'article 38.1 ci-dessus. ...................... (le reste sans changement) ..................... ».
« Art. 45. – Election de domicile Le titulaire fait élection de domicile en son siège social, situé à : 66 Route Ouled Fayet-Chéraga-Alger ».
« Art. 46. – Annexes Les trois (3) annexes jointes au présent cahier des charges en font partie intégrante ».