CHAPITRE IV — CONDITIONS D'EXPLOITATION DES SERVICES
Article 22
Identification et protection des usagers 22.1 Identification Tout client ou abonné doit faire l'objet d'une identification précise comportant notamment, les éléments suivants :
— prénom(s) et nom ;
— une copie d'une pièce d'identité officielle. 3 Chaâbane 1441 JOURNAL OFFICIEL DE 28 mars 2020 Cette identification doit être faite avant la fourniture de tout service, conformément à l’article 161 de la loi.
L'opérateur est tenu d'établir et de maintenir une base de données numérique contenant pour l'ensemble de ses abonnés, les informations suivantes :
— prénom(s) et nom ;
— date et lieu de naissance ;
— le numéro d’identification national ;
— date de souscription. 22.2 Protection des usagers 22.2.1 Blocage de l'identification du numéro Le titulaire propose à tous ses clients, une fonction de blocage de l'identification de leur numéro par le poste appelé et met en œuvre un dispositif particulier de suppression de cette fonction. 22.2.2 Protection des informations et données à caractère personnel Le titulaire prend les mesures propres à assurer la protection et la confidentialité des informations et données à caractère personnel qu'il détient, qu'il traite, ou qu'il inscrit sur le module d'identification des abonnés dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur. 22.3 Confidentialité des communications Le titulaire s'engage à prendre les mesures permettant d'assurer la confidentialité des informations qu'il détient sur ses abonnés et la confidentialité de leurs communications et ne pas permettre la mise en place de dispositifs en vue de l'interception ou du contrôle des communications téléphoniques liaisons, conversations et échanges électroniques sans l'autorisation préalable de l'autorité judiciaire, conformément à la législation en vigueur.
Le titulaire est tenu de porter à la connaissance de ses agents, les obligations auxquelles ils sont assujettis et les sanctions qu'ils encourent en cas de non-respect du secret des communications vocales et des données. 22.4 Neutralité des services Le titulaire garantit que ses services soient neutres vis-àvis du contenu des informations transmises sur son réseau.
Il s'oblige, également, à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la neutralité de son personnel visà-vis du contenu des messages transmis sur son réseau. A cet effet, il offre les services sans discrimination, quelle que soit la nature des messages transmis et il prend les dispositions utiles pour en assurer l'intégrité.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 35 22.5 Intégrité des réseaux clients Le titulaire s'engage à garantir à ses clients l'intégrité de ses connexions vis-à-vis de leur réseau interne. Il garantit, en particulier, la protection de l'accès aux différents sites de leur réseau par une source extérieure quelconque.