CHAPITRE 2 — LES OPERATIONS DE GESTION DES CREDITS › Section 2 — Les opérations de programmation des crédits
Article 8
Un document de programmation initiale des crédits du programme est établi par portefeuille de programmes, en distinguant les programmes par rapport aux comptes spéciaux du Trésor, sous réserve des dispositions de l’article 44 de la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018 susvisée.
Le document de programmation initiale des crédits du programme retrace :
— la répartition entre les sous-programmes et les titres des crédits prévue par le décret de répartition pris en application de la loi de finances de l’année ;
— le montant prévisionnel des crédits dont l’ouverture est projetée au cours de l’année, détaillé sous forme de reports, fonds de concours, de produits assimilés et autres mouvements, et présenté dans le respect de la sincérité budgétaire ;
— la ventilation des crédits disponibles entre les sous-programmes et les titres. Cette ventilation prend en charge le montant prévisionnel des crédits dont l’ouverture est projetée au cours de l’année.
Ce document de programmation initiale prévoit l’allocation des crédits du programme aux actions.