CHAPITRE 2 — LES OPERATIONS DE GESTION DES CREDITS › Section 2 — Les opérations de programmation des crédits
Article 7
La programmation des crédits est établie conformément à un référentiel propre à chaque ministère et institution publique. Elle est formalisée par un document de programmation des crédits.
Ce référentiel est arrêté dans le respect des règles fixées, en tant que de besoin, par le ministre chargé du budget.
Les documents de programmation prévus aux articles 8, 9 et 10 ci-dessous, sont soumis au contrôle financier dans les conditions définies par la réglementation en la matière. 29 décembre 2020