Article 4
L’inspection générale intervient sur la base d’un programme annuel d’inspection, d’évaluation et de contrôle qu’elle établit et soumet à l’approbation du ministre. 28 décembre 2020 Elle peut, en outre, être appelée à effectuer tout travail de réflexion ou toute mission ponctuelle de contrôle sur des dossiers précis et intervenir de manière inopinée à la demande du ministre pour effectuer toute mission d’enquête rendue nécessaire par une situation particulière.