Article 7
Le rétablissement de crédits, entre les services de l'Etat résultant d'une cession de biens et services réalisés, et ayant donné lieu au paiement préalable sur crédit budgétaire, s'effectue par l'annulation de la dépense par suite de reversement des fonds au service cédant. Cette procédure intervient entre deux programmes d'un même ministère ou entre deux programmes relevant de ministères différents.
La procédure de cession s'exécute par les comptables publics assignataires concernés :
— au niveau du service cessionnaire : sur ordonnance de payement du service cessionnaire suite à une demande de remboursement formulée par le service cédant, accompagnée du titre attestant le bénéfice de cession ;
— au niveau du service cédant : sur la base du titre de recette et du bordereau d'annulation de dépenses établis par le service cédant, accompagnée du titre de cession objet de la procédure de rétablissement de crédits.