CHAPITRE 1er — DE LA POSITION D’ACTIVITE
Article 7
Les fonctionnaires mis en position d’activité bénéficient du droit à la promotion, à la formation et aux distinctions honorifiques et récompenses, conformément aux dispositions régissant leur grade d’appartenance.
L’organisation des concours et examens professionnels ou des opérations de formation, au profit des fonctionnaires mis en position d’activité, s’effectue soit par l’administration employeur si le nombre de fonctionnaires le permet, soit en coordination avec l’administration dont relève le grade d’appartenance des fonctionnaires en question.