CHAPITRE 1er — DE LA POSITION D’ACTIVITE
Article 5
Les fonctionnaires appartenant à certains corps et grades peuvent être mis en position d’activité auprès d’une institution ou d’une administration publique autre que celle dont ils relèvent, par un arrêté conjoint des ministres concernés et de l’autorité chargée de la fonction publique.
L’arrêté prévu à l’alinéa ci-dessus, fixe par institution ou administration publique, la liste des corps concernés ainsi que leurs effectifs.