CHAPITRE 5 — LA POSITION DU SERVICE NATIONAL
Article 54
A l’expiration de la période de service national, ou s’il est libéré du service national pour un quelconque motif avant terme de la durée légale du service national, le fonctionnaire est réintégré de plein droit dans son grade d’origine, même en surnombre.
Il a priorité pour être affecté dans l’emploi qu’il occupait avant son incorporation, s’il est encore vacant ou dans un emploi équivalent relevant de la même filière professionnelle.