CHAPITRE 4 — DE LA MISE EN DISPONIBILITE
Article 47
La mise en disponibilité est accordée, dans la limite de l’âge légal de départ à la retraite, pour une durée minimale de six (6) mois, renouvelable, dans la limite maximale de cinq (5) années pour les cas prévus à l’article 146 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 susvisée, et de deux (2) années pour le cas prévu à l’article 148 de la même ordonnance, au cours de la carrière du fonctionnaire.
Toutefois, le fonctionnaire peut cumuler les durées de mise en disponibilité de droit et celle accordée pour convenance personnelle dans la limite maximale de sept (7) ans dans la carrière du fonctionnaire.