CHAPITRE 4 — DE LA MISE EN DISPONIBILITE
Article 45
Lorsque le conjoint du fonctionnaire est affecté auprès d’une représentation algérienne à l’étranger, d’une institution ou d’un organisme international ou chargé d’une mission de coopération, le fonctionnaire qui ne peut bénéficier d’un détachement, est placé, de droit, en position de disponibilité.
Nonobstant les dispositions de l’article 47 ci-dessous, la durée de la mise en disponibilité est égale à la durée de la mission du conjoint du fonctionnaire.