CHAPITRE 3 — DE LA POSITION HORS CADRE
Article 36
Le fonctionnaire en position hors cadre est rémunéré et évalué par l’institution, l’entreprise ou l’organisme auprès duquel il est placé dans cette position.
Il cesse de bénéficier de ces droits à l’avancement au titre de son grade d’origine et ne peut prétendre à une promotion à un grade supérieur.
La période de mise en position hors cadre n’est pas prise en compte comme ancienneté, pour la promotion et l’avancement ou pour la nomination à un poste supérieur.