CHAPITRE 3 — DE LA POSITION HORS CADRE
Article 33
La position hors cadre est celle dans laquelle un fonctionnaire détaché, peut être placé, à sa demande, après épuisement de ses droits à détachement, pour lui permettre de continuer à assurer des fonctions de direction auprès d’une entreprise ou d’un organisme dans lesquels l’Etat détient tout ou partie du capital ou une mission au titre de la coopération ou auprès d’une institution ou d’un organisme international, tel que prévu aux 2ème et 3ème tirets de l’article 135 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 susvisée.
Sans préjudice des dispositions des status particuliers, seuls les fonctionnaires appartenant au groupe « A » prévu à l’article 8 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 susvisée, peuvent être placés dans la positions hors cadre.