CHAPITRE 2 — DE LA POSITION DE DETACHEMENT
Article 26
Seuls les fonctionnaires appartenant à un grade classé, au moins, au groupe A, tel que prévu à l’article 8 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 susvisée, et justifiant, au moins, de cinq (5) années de service effectif dans leur grade d’origine, peuvent être placés en détachement dans les cas prévus aux 2ème et 3ème tirets de l’article 135 de la même ordannance.