CHAPITRE 2 — DE LA POSITION DE DETACHEMENT
Article 22
Durant la période de détachement dans les cas prévues au 3ème et 6ème tirets de l’article 134 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 susvisée, et de son article 135, l’évaluation du fonctionnaire doit être effectuée par l’institution ou l’organisme auprès duquel il est détaché. Sa fiche d’évaluation est transmise à son administration d’origine.
Lorsqu’il est mis fin au détachement d’un fonctionnaire conformément à l’alinéa ci-dessus, avant l’expiration de la durée de son détachement, l’institution ou l’organisme auprès duquel il est détaché, transmet à son administration d’origine une fiche d’appréciation sur la manière de servir de l’intéresse.