CHAPITRE 2 — DE LA POSITION DE DETACHEMENT
Article 20
Le détachement, est prononcé pour une durée minimale de six (6) mois et une durée maximale de cinq (5) ans durant la carrière du fonctionnaire et dans la limite de l’âge légal de départ à la retraite.
Toutefois, la durée du détachement est, dans les cas prévus à l’article 134 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 susvisée, égale à celle de l’exercice de la fonction, du mandat ou du suivi de la formation ou des études pour lesquels le détachement a été prononcé.