CHAPITRE 1er — DE LA POSITION D’ACTIVITE › Section 2 — De la mise à disposition
Article 17
L’institution ou l’administration d’origine peut interrompre la mise à disposition pour nécessité de service ou suite à une poursuite judiciaire du fonctionnaire ou dans les conditions prévues à l'article 18 ci-dessous, elle informe l’association d’accueil de sa volonté de réintégrer le fonctionnaire concerné, dans un délai n’excédant pas les cinq jours (5) ouvrables, à compter de la date de sa saisine.