CHAPITRE 1er — DE LA POSITION D’ACTIVITE › Section 2 — De la mise à disposition
Article 11
La mise à disposition s’effectue dans le cadre d’une convention conclue entre l’institution ou l’administration employeur et l’association d’accueil.
La convention prévue à l’alinéa ci-dessus, doit définir la nature des activités à exercer par le fonctionnaire mis à disposition, la durée de sa mise à disposition, ses conditions d’emploi, ainsi que les modalités du contrôle et de l’évaluation de ses activités. 20 décembre 2020