Article 6
Pour la réalisation de ses missions, le ministre des transports est chargé, en liaison avec les ministres concernés, de la mise en œuvre des mesures tendant à assurer la coordination et l'harmonisation, notamment dans :
— les processus d'élaboration d'actes, de textes, de codification et de réglementation relatifs aux missions assignées et aux actions confiées aux organes et structures de son département ;
— les études à caractère général concourant à la définition de la stratégie de développement du secteur et de son organisation ;
— la préparation et l'exécution du plan national des transports ainsi que la météorologie, en conformité avec le schéma national d'aménagement du territoire et des différents schémas directeurs sectoriels et des grandes infrastructures ;
— l'intégration du secteur des transports dans la stratégique nationale de développement ;
— le développement des capacités nationales d'études et de réalisation en matière de transport.