Article 16
Pour assurer la mise en œuvre des missions et la réalisation des objectifs qui lui sont assignés, le ministre des transports propose l'organisation de l'administration centrale placée sous son autorité et veille à son fonctionnement dans le cadre des lois et règlements en vigueur.
Il élabore et développe la stratégie de son département ministériel et définit les moyens juridiques, humains, structurels, financiers et matériels nécessaires.
Il peut proposer tout cadre institutionnel de concertation et de coordination intersectoriel et/ou toute autre structure ou organre approprié de nature à permettre une meilleure prise en charge des missions qui lui sont confiées.
Il évalue les besoins en moyens matériels, financiers et humains du ministère et prend les mesures appropriées pour les satisfaire dans le cadre des lois et règlements en vigueur.