CHAPITRE 3 — SANCTIONS ADMINISTRATIVES
Article 33
Le ministre chargé de la marine marchande et des ports peut procéder, selon le cas, au retrait provisoire ou définitif de l'agrément.
Le retrait provisoire de l'agrément pour une durée n'excédant pas six (6) mois, est prononcé : en cas de non-respect établi des règles et usages de la profession; si le titulaire de l'agrément ne respecte pas les obligations prévues aux articles 32 et 35 du présent décret.
Le retrait définitif de l'agrément est prononcé : si le titulaire a volontairement méconnu, de façon grave et répétée, les obligations qui lui incombent ; si les conditions ayant prévalu à l'obtention de l'agrément ne sont plus remplies ; si la suspension ou la cessation d'activité n'est pas justifiée et n'est pas signalée dans les douze (12) mois.