CHAPITRE 2 — CONDITIONS D'EXERCICE DE LA PROFESSION D'AUXILIAIRE AU TRANSPORT MARITIME
Article 16
L'agrément d'auxiliaire au transport maritime est délivré pour une durée de dix (10) ans renouvelable dans les mêmes formes.
Il ouvre droit à l'exercice de la profession sur l'ensemble du territoire national.
En cas de décès du titulaire de l'agrément, ses ayants droit peuvent poursuivre l'exercice de l'activité, sous réserve pour eux d'en informer le ministre chargé de la marine marchande et des ports, dans un délai n'excédant pas deux (2) mois, et de se conformer aux dispositions du présent décret, dans un délai n'excédant pas douze (12) mois, à compter de la date du décès.