CHAPITRE 3 — DROIT DE REPONSE ET DROIT DE RECTIFICATION
Article 40
Le directeur de l’organe de l’information en ligne est tenu de publier gratuitement et dans des conditions techniques efficientes toute rectification ou réponse :
— la publication de la réponse ou de la rectification dans la presse électronique doit être faite à la même rubrique, avec le même caractère ou style, format et langue que le contenu ayant provoqué l’exercice du droit de réponse ou de rectification ;
— la publication de la réponse ou de la rectification dans le service audiovisuel en ligne doit être faite dans les conditions techniques et d’audience équivalentes à celles dans lesquelles a été diffusé le programme contenant l'imputation invoquée. La durée totale du message contenant la réponse ne peut excéder deux (2) minutes.