CHAPITRE 2 — MODALITES D’HOMOLOGATION DES DISPOSITIFS MEDICAUX › Section 1 — Demande d’homologation
Article 31
La demande d’homologation du dispositif médical est refusée après avis de la commission, lorsqu’ il apparaît, notamment que :
— les caractéristiques et les performances du dispositif médical sont altérées ;
— le dispositif médical n’a pas la composition et n’est pas conforme à ce qui a été déclaré dans le dossier d’homologation ;
— le rapport de sécurité est considéré défavorable ;
— les procédés de fabrication et/ou de contrôle ne permettent pas de garantir la qualité, la sécurité, l’efficacité et la performance du dispositif médical fabriqué ;
— la documentation et les renseignements fournis à l'appui de la demande ne satisfont pas aux dispositions du présent décret.
Toute décision de refus d’homologation notifiée, par le directeur général de l’agence nationale des produits pharmaceutiques à l'établissement pharmaceutique demandeur de l’homologation, doit être motivée.