CHAPITRE 2 — MODALITES D’HOMOLOGATION DES DISPOSITIFS MEDICAUX › Section 1 — Demande d’homologation
Article 23
Lorsque le dossier d’homologation est jugé recevable, une évaluation technique est effectuée par les services compétents de l’agence nationale des produits pharmaceutiques qui peuvent faire appel, si besoin, à des experts et/ou des établissements compétents en la matière.
Lorsque l’évaluation du dossier d’homologation soulève des observations, le directeur général de l’agence nationale des produits pharmaceutiques en informe l’établissement pharmaceutique demandeur pour apporter les compléments d’informations requis.