CHAPITRE 2 — MODALITES D’HOMOLOGATION DES DISPOSITIFS MEDICAUX
Article 16
Conformément aux dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur, la mise sur le marché de tout dispositif médical prêt à l'emploi fabriqué industriellement, importé ou exporté tel que défini aux articles 212 et 213 de la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018, modifiée et complétée, relative à la santé, est subordonnée à une décision d'homologation délivrée par l'agence nationale des produits pharmaceutiques, après avis de la commission d'homologation des dispositifs médicaux.
Sans préjudice des dispositions de l'alinéa ci-dessus, les modalités d'homologation des dispositifs médicaux fabriqués localement et destinés exclusivement à l'exportation, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie pharmaceutique.