CHAPITRE 3 — PROCEDURES DE BENEFICE DU REGIME FISCAL PREFERENTIEL
Article 8
La décision d'évaluation technique et les listes quantitatives des matières premières, composants, ensembles et sous-ensembles à importer ou à acquérir localement, sont établies en cinq (5) exemplaires originaux destinés : à l'intéressé ; au ministère chargé des finances (direction générale des douanes et direction générale des impôts); au ministère chargé du commerce ; aux services concernés du ministère chargé de l'industrie.