CHAPITRE 3 — DISPOSITIONS PARTICULIERES ET FINALES
Article 20
Dans l’exercice de leurs missions, l’inspecteur général de l’éducation nationale, les inspecteurs de l’inspection générale et les inspecteurs adjoints de l’inspection régionale sont tenus, notamment :
— de préserver, en toutes circonstances, le secret professionnel en ne portant les faits constatés au cours de leur mission qu’à la connaissance des autorités habilitées ;
— d’éviter toute ingérence dans la gestion des services inspectés en s’interdisant particulièrement toute injonction susceptible de mettre en cause les prérogatives dévolues aux responsables desdits services.