Article 2
Les dispositions des articles 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 27, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 41, 51, 60, 62, 65, 66, 69, 77, 84, 87, 91, 98, 101 et 108 du décret exécutif n° 96-459 du 7 Chaâbane 1417 correspondant au 18 décembre 1996 fixant les règles applicables aux coopératives agricoles, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 5. — La coopérative agricole est placée sous l'autorité du ministre chargé de l'agriculture.
A ce titre, le ministre chargé de l'agriculture :
— propose la réglementation en la matière ;
— suit et contrôle son évolution et ses activités ;
— suit l'inventaire de son patrimoine ».
« Art. 6. — La circonscription territoriale des coopératives agricoles est déterminée, à leur création, par la zone d'implantation des exploitations des membres fondateurs et sa proche périphérie, le cas échéant ».
« Art. 7. — L'objet des coopératives agricoles est déterminé essentiellement par les besoins professionnels de leurs adhérents.
A ce titre, elles peuvent, notamment :
— effectuer ou faciliter toutes les opérations concernant la production, la collecte, la transformation, le conditionnement, le stockage, la commercialisation et l'exportation des produits agricoles de leurs adhérents ; ....................... (le reste sans changement) ................... ».
« Art. 8. — Les coopératives agricoles peuvent présenter trois (3) formes :
— la coopérative agricole de services spécialisés ;
— la coopérative agricole par filière ;
— la coopérative agricole polyvalente ».
« Art. 9. — La coopérative agricole de services spécialisés a pour objet de fournir des prestations de services précises. 16 Safar 1442 4 octobre 2020 JOURNAL OFFICIEL DE Cette coopérative agricole peut, notamment concerner :
— l'approvisionnement en facteurs de production ;
— une ou plusieurs professions relatives à une des filières prévues par la réglementation en vigueur ;
— l'irrigation et le drainage ;
— la gestion et l'exploitation des ouvrages de mobilisation de la ressource en eau (retenues collinaires et forages collectifs) y compris les petits périmètres collectifs et les aires d'irrigation ;
— les travaux d'aménagement ;
— l'insémination artificielle ;
— le machinisme ;
— les études, conseil et vulgarisation ».
« Art. 10. — La coopérative agricole par filière exerce toutes les activités qui concernent une filière, à savoir :
— la production du produit de la filière ;
— la collecte de la production de la filière ;
— la production et l'approvisionnement en facteurs de production propres à la filière ;
— l'importation des intrants et des équipements nécessaires à la filière ;
— la transformation et le conditionnement de la production de la filière ;
— la commercialisation et l'exportation de la production de la filière.
Cette forme de coopérative est envisagée dans les filières prévues par la réglementation en vigueur ».
« Art. 11. — La coopérative agricole polyvalente constitue une forme de coopérative poursuivant plusieurs objets en relation avec la polyvalence des activités de ses adhérents ».
« Art. 15. — Les membres fondateurs doivent avant toute constitution faire part de leur intention de la création d'une coopérative agricole, par écrit, à l'autorité compétente en matière d'agrément ».
« Art. 27. — Les usagers d'une coopérative agricole ne peuvent excéder en nombre la moitié (1/2) du nombre des adhérents, et dans la limite de cinquante pour cent (50%) du chiffre d'affaires de celle-ci ».
« Art. 30. — Sont agréées par le ministre chargé de l'agriculture, après avis de la commission nationale d'agrément citée à l'article 36, ci-dessous, les coopératives agricoles ou leurs unions dont la circonscription territoriale excède les limites d'une wilaya ».
« Art. 31. — Sont agréées par le directeur des services agricoles de wilaya, agissant sur délégation du ministre chargé de l'agriculture après avis de la commission d'agrément de wilaya citée à l'article 36, ci-dessous, les coopératives agricoles ou leurs unions, dont la circonscription territoriale n'excède pas les limites de la wilaya ».
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« Art. 33. — Les décisions d'agrément ou de refus d'agrément sont notifiées au président de la coopérative agricole dans un délai n'excédant pas un (1) mois, lorsque ladite décision relève de la compétence du ministre chargé de l'agriculture et de quinze (15) jours, lorsque la compétence relève du directeur des services agricoles de wilaya, à compter de la date de dépôt du dossier de demande d'agrément. ...................... (le reste sans changement) ..................... ».
« Art. 35. — Le refus d'agrément notifié par le directeur des services agricoles de wilaya est susceptible de recours auprès du ministre chargé de l'agriculture. ...................... (le reste sans changement) ..................... ».
« Art. 36. — Il est institué une commission nationale d'agrément au niveau du ministère chargé de l'agriculture et des commissions d'agrément au niveau de chaque wilaya, chargées d'examiner les demandes d'agrément des coopératives agricoles.
Les commissions d'agrément sont composées paritairement de représentants de l'administration et de représentants de la profession ».
« Art. 37. — La composition, le fonctionnement des commissions d'agrément, les conditions et modalités d'octroi de l'agrément ainsi que le modèle de la décision d'agrément, sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Le même arrêté fixe la procédure d'agrément d'office ».
« Art. 41. — La valeur nominale des parts sociales est fixée par les statuts des coopératives agricoles ».
« Art. 51. — ...................... (sans changement jusqu'à) quinze (15) jours, au moins, avant la date prévue.
Elles doivent, en outre, être affichées au siège de la coopérative ainsi qu'au siège de la chambre d'agriculture, territorialement compétente. ...................... (le reste sans changement) ..................... ».
« Art. 60. — .......... (sans changement jusqu'à) d'adhérents composant la section.
L'organisation et le fonctionnement des sections sont fixés par le statut de la coopérative ».
« Art. 62. — Le conseil de gestion des coopératives agricoles ci-après désigné le « conseil » est composé de cinq (5) membres, au moins, élus par l'assemblée générale ».
« Art. 65. — Les conjoints, les ascendants, les descendants et collatéraux jusqu'au deuxième degré ne peuvent être simultanément membres du conseil de gestion des coopératives agricoles de plus de cent (100) adhérents ».
« Art. 66. — Les membres du conseil sont élus pour un mandat de trois (3) années. Ils sont rééligibles ».
« Art. 69. — Le conseil a pour missions :
— d'examiner et de valider le projet de règlement intérieur ;
— de proposer à l'assemblée générale un directeur, sa rémunération ainsi que sa révocation ;
— de fixer le niveau des marges de prestations offertes par la coopérative sous réserve de l'accord de l'assemblée générale ;
— de fixer l'ordre du jour de l'assemblée générale ;
— d'examiner et de valider tous les rapports destinés à l'approbation de l'assemblée générale notamment, en matière de comptes ;
— de recevoir les subventions éventuelles, les dons et legs sous réserve de leur acceptation par l'assemblée générale qui suit ;
— d'examiner et de valider les propositions de tous marchés, contrats et conventions ».
« Art. 77. — Le directeur exerce ses fonctions sous l'autorité du conseil qu'il représente vis-à-vis des tiers.
A cet effet, il est chargé :
— de proposer un projet de règlement intérieur au conseil ;
— de préparer les réunions du conseil de gestion en concertation avec le président du conseil ;
— de préparer les rapports soumis à l'examen du conseil, notamment en matière de comptes ;
— de proposer tous marchés, contrats ou conventions en relation avec les objectifs de la coopérative ;
— d’exercer l'autorité hiérarchique sur le personnel de la coopérative ;
— de représenter la coopérative agricole en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Le directeur signe conjointement avec le président de la coopérative tous les documents financiers.
Il assure, en outre, le secrétariat des réunions de l'assemblée générale et du conseil.
Le directeur assiste aux réunions du conseil avec voix consultative ».
« Art. 84. — La comptabilité des coopératives agricoles est tenue selon le système comptable financier. .................... (le reste sans changement) .................... ».
« Art. 87. — Il est prélevé sur les excédents annuels, les sommes nécessaires à l'alimentation des fonds coopératifs et dans l'ordre de priorité suivant : 4 octobre 2020
— 20%, au moins, pour le fonds de réserve légale jusqu'à ce qu'il atteigne le montant du capital souscrit ; ............................... (le reste sans changement) ».
« Art. 91. — La marge des prestations offertes par les coopératives agricoles ne peut excéder quinze pour cent (15%) ».
« Art. 98. — Dans le cas où la liquidation fait apparaître un excédent net d'actif, celui-ci est dévolu :
— aux coopérateurs au prorata de la part sociale de chacun d'eux, pour les coopératives détenant des biens leur appartenant ;
— à une ou à plusieurs coopératives agricoles détenant des biens de l'Etat et ayant des difficultés financières dûment constatées par l'autorité ayant délivré l'agrément.
La dévolution de l'actif net est décidée par l'assemblée générale de la coopérative dissoute après accord de l'autorité ayant délivré l'agrément, laquelle peut en décider, en cas de carence de l'assemblée générale ».
« Art. 101. — Les coopératives agricoles sont soumises au contrôle et au suivi du ministère chargé de l'agriculture et de ses services déconcentrés qui a pour objet de s'assurer de l'observation de l'ensemble des prescriptions législatives et réglementaires applicables aux coopératives agricoles.
Les conditions et les modalités de contrôle et de suivi des coopératives agricoles sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ».
« Art. 108. — Le conseil national, présidé par le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant, comprend :
— ......................... (sans changement) ......................... ;
— ......................... (sans changement) ......................... ;
— ......................... (sans changement) ......................... ;
— dix (10) représentants de coopératives agricoles désignés par le ministre chargé de l'agriculture en raison de leur expérience dans le domaine des coopératives agricoles ».