Article 2
Les dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 04-86 du 26 Moharram 1425 correspondant au 18 mars 2004, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 2. — Les tailles minimales marchandes des ressources biologiques annexées au présent décret, sont exprimées en longueur, en diamètre ou en poids, et sont mesurées comme suit :
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 15 Pour les mollusques
— Bivalves : sens de la plus grande longueur de la coquille ;
— Céphalopodes :
• Sépia (encornet) : longueur du manteau ;
• Calamar (encornet) : longueur du manteau ;
• Poulpe : en poids.
— Gastéropodes : sens de la plus grande longueur de la coquille.
Pour les crustacés : ...... (sans changement) ............ ;
Pour les cœlentérés :
— Corail rouge : diamètre à la base.
Pour les échinodermes :
— Oursin-Pierre : diamètre du test sans les épines ;
— Concombre de mer : en poids.
Pour les poissons : ........... (sans changement) ....... ».