CHAPITRE 6 — CONDITIONS D'ATTRIBUTION DU LABEL « INCUBATEUR »
Article 26
Une réponse est apportée pour toute demande d'obtention du label « Incubateur » dans un délai, maximum, de trente (30) jours, à compter de la date de son dépôt.
Tout retard dans la fourniture d'une partie des documents exigés suspendra ce délai. Le postulant est tenu de les transmettre dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la notification qui lui est faite par le comité national, sous peine de rejet de la demande.