Article 3
Les dispositions du décret n° 71-157 du 3 juin 1971, susvisé, sont complétées par les articles 1er bis et 1er bis 1, rédigés ainsi qu'il suit :
« Article. 1er bis. — La personne ayant recueilli légalement, un enfant né de père inconnu, peut introduire une demande, au nom et au bénéfice de cet enfant, auprès du procureur de la République du lieu de sa résidence ou du lieu de naissance de l'enfant, en vue de modifier le nom patronymique de l'enfant et le faire concorder avec le sien.
Lorsque la mère de l'enfant est connue et vivante, l'accord de cette dernière, donné en la forme d'acte authentique, doit accompagner la demande. A défaut, le président de tribunal peut autoriser la concordance du nom patronymique de l'enfant avec celui de la personne l'ayant recueilli, sur demande de cette dernière, accompagnée d'une déclaration sur l'honneur, en la forme d'acte authentique, dans laquelle elle déclare, sous sa responsabilité, que toutes les démarches qu'elle a entrepris pour entrer en contact avec la mère sont restées infructueuses ».
« Article. 1er bis 1. — La demande de changement de nom et les documents y afférents peuvent être introduits par voie électronique ».