TITRE I — DES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES › Chapitre 1er — Organisation et composition
Article 9
Lorsqu’avant l’expiration de son mandat, un membre titulaire d’une commission administrative paritaire venant par suite de démission, de mise en congé de longue durée, de mise en disponibilité, ou pour toute autre cause, a cessé les fonctions à raison desquelles il a été désigné ou élu ou qui ne réunit plus les conditions exigées par le présent décret pour être membre d’une commission administrative paritaire, son suppléant est désigné titulaire à sa place jusqu'au renouvellement de la commission.
Lorsqu’un représentant des fonctionnaires, membre titulaire change de corps ou de grade, il est remplacé par son suppléant. A défaut de membre suppléant, l’intéressé continue à représenter le grade au titre duquel il a été désigné jusqu'au renouvellement de la commission.